Art. 2

En vigueur depuis le 9 déc. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Le stage comporte, selon le cas, l'obligation d'effectuer sous le contrôle direct du médecin chef de service : Soit cinq tubages gastriques et cinq tubages duodénaux ; Soit cinq sondages vésicaux chez la femme ; Soit dix prélèvements diversifiés au niveau des téguments, des phanères et des muqueuses ; Soit quarante prélèvements de sang, dont au minimum trente au pli du coude, ces prélèvements devant être effectués sur une période de deux mois maximum.
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legi/LEGITEXT000006072844#art-2

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