Art. 5
En vigueur depuis le 9 déc. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attestation de capacité pour une ou plusieurs catégories d'actes est délivrée de plein droit, sur leur demande, aux personnes mentionnées à l'article 1er du décret susvisé du 3 décembre 1980 qui justifient de la possession du ou des certificats de capacité correspondant à ces actes et délivrée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date de publication du décret susvisé du 3 décembre 1980.
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Prolegi/LEGITEXT000006072844#art-5