Chapitre Chapitre III : Mesures applicables en cas de confirmation d'ESB.
Art. 10
En vigueur depuis le 21 févr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cadavres des bovins atteints, marqués, morts ou euthanasiés conformément aux articles 7 et 9 du présent arrêté doivent être traités dans un établissement d'équarrissage et incinérés. Le cas échéant, le transport de ces cadavres doit être effectué sous le couvert d'un laissez-passer indiquant la date de départ et délivré par le directeur des services vétérinaires ou le vétérinaire sanitaire chargé de l'application des dispositions prévues par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection. L'original de ce laissez-passer doit être remis contre récépissé à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage qui doit l'adresser dans les trois jours au directeur des services vétérinaires du département de provenance des animaux. Dans les trois jours qui suivent l'incinération des cadavres, une attestation d'incinération doit être adressée par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage au directeur des services vétérinaires du département de l'établissement d'équarrissage.
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Prolegi/LEGITEXT000006076878#art-10