Chapitre Chapitre II : Mesures applicables en cas de suspicion d'ESB.
Art. 6
En vigueur depuis le 21 févr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vétérinaire sanitaire appelé, en application des articles L. 223-5 et L. 223-6 du code rural, à visiter l'animal suspect tel que défini à l'article 5, paragraphe a et paragraphe b, fait immédiatement rapport de ses observations au vétérinaire coordonnateur départemental mentionné à l'article 3 du présent arrêté. La suspicion d'ESB étant établie à la suite de cette communication, le vétérinaire sanitaire, en accord avec le vétérinaire coordonnateur départemental, en informe immédiatement le directeur des services vétérinaires. La même obligation de déclaration de suspicion au directeur des services vétérinaires du département est faite aux vétérinaires visés à l'article L. 231-2 du code rural ainsi qu'aux agents des services vétérinaires lorsqu'ils sont amenés à examiner des bovins suspects tels que définis à l'article 5, paragraphe a, du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006076878#art-6