Chapitre Chapitre II : Mesures applicables en cas de suspicion d'ESB.
Art. 8
En vigueur depuis le 10 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
L'arrêté de mise sous surveillance d'une exploitation entraîne par ailleurs l'application des mesures suivantes : 1. La visite, le recensement et le contrôle de l'identification de tous les bovins de l'exploitation, y compris l'identification des jeunes bovins présents ; 2. L'interdiction temporaire de vendre, de déplacer ou d'exposer des bovins ainsi que d'introduire de nouveaux animaux ; 3. La mise en oeuvre d'une enquête épidémiologique visant à déterminer les facteurs possibles de contamination par l'agent de l'ESB de l'animal suspect. Des investigations doivent également être menées afin de rechercher les bovins nés de l'animal suspect et les bovins qui ont été commercialisés dans d'autres exploitations à partir de(s) l'exploitation(s) considérée(s) à risque.
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Prolegi/LEGITEXT000006076878#art-8