Art. 5

En vigueur depuis le 9 déc. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats admis. Seuls peuvent être retenus les candidats qui ont obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 sur l'ensemble des épreuves. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale. Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête, dans l'ordre présenté par le jury, la liste définitive d'admission.
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legi/LEGITEXT000019711769#art-5

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