Art. 3

En vigueur depuis le 20 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le référent peut désigner des agents spécialement chargés de la réception, de l'examen de la recevabilité et du traitement des signalements, ainsi que des relations avec l'auteur des faits signalés et les autres personnes concernées.
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legi/LEGITEXT000038144696#art-3

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