Art. 7
En vigueur depuis le 20 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le signalement est recevable, le référent ou les agents mentionnés à l'article 3 du présent arrêté informent son auteur de la recevabilité, des suites qui y seront données et des délais prévisibles du traitement. Lorsque le signalement est irrecevable, l'auteur du signalement est informé des motifs de cette irrecevabilité.
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Prolegi/LEGITEXT000038144696#art-7