Art. 2

En vigueur depuis le 29 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Définitions. Les définitions de l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé, de l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/945 susvisé et de l'article 2 de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord s'appliquent. Aux fins du présent arrêté, les termes suivants sont définis : 1° Adhérent : pour une fédération, personne physique titulaire d'un titre de participation aux activités de la fédération délivré par cette dernière ; pour une association d'aéromodélisme, personne physique adhérente de cette association ; 2° Aéromodèle : aéronef sans équipage à bord exploité, à des fins de loisir ou de compétition, au sein d'une association d'aéromodélisme au sens du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé ; 3° Aéromodèle de catégorie A : a) Tout aéromodèle de masse inférieure ou égale à 25 kilogrammes, non motorisé ou comportant un seul type de propulsion respectant les limitations suivantes : -moteur thermique : cylindrée totale inférieure ou égale à 250 cm3 ; -moteur électrique : puissance totale inférieure ou égale à 15 kW ; -turbopropulseur : puissance totale inférieure ou égale à 15 kW ; -réacteur : poussée totale inférieure ou égale à 30 daN, avec un rapport de la poussée au poids sans carburant inférieur ou égal à 1,3 ; -air chaud : masse totale de gaz en bouteilles embarquées inférieure ou égale à 5 kg ; b) Tout aéromodèle captif de masse inférieure ou égale à 150 kilogrammes ; 4° Aéromodèle de catégorie B : tout aéromodèle ne respectant pas les caractéristiques de la catégorie A ; 5° Aéronef captif : tout aéronef relié par tout moyen physique : a) Soit au sol ou à une structure fixe ; b) Soit à un mobile ou à son télépilote, ne pouvant être soulevé ou déplacé par réaction de l'accroche de l'aéronef captif ; 6° Autorisation d'exploitation : autorisation d'exploitation prévue à l'article 16 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé ; 7° Manuel, automatique, autonome : a) Un aéromodèle évolue sous contrôle “ manuel ” lorsque sa trajectoire résulte à tout instant de commandes d'un télépilote transmises en temps réel ; b) Un aéromodèle évolue de manière “ automatique ” lorsque son évolution en vol a été programmée avant ou pendant le vol et que le vol s'effectue sans intervention d'un télépilote ; c) Un aéromodèle évolue de manière “ autonome ” lorsqu'il n'est pas possible d'intervenir sur sa trajectoire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046826869#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil