Chapitre Chapitre Ier : ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS DE L'INSPECTION DES ARMÉES

Art. 7

En vigueur depuis le 9 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur ordre du chef d'état-major des armées, l'inspecteur des armées procède aux enquêtes de commandement et aux études particulières pour lesquelles il reçoit mandat.
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