Titre Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre 5 : Pièces justificatives

Art. 16

En vigueur depuis le 8 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les justificatifs de paiement des frais de déplacements temporaires sont communiqués, dans les conditions fixées par l'article 11-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, par l'agent en déplacement au seul ordonnateur qui en assure le contrôle.
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legi/LEGITEXT000048522265#art-16

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