Titre Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre 3 : Séjour›Sect. Section 2 : Repas
Art. 14
En vigueur depuis le 8 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le temps passé à bord des trains, avions et bateaux peut donner lieu au versement d'indemnités de repas, dans les tranches horaires définies à l'article 13 du présent arrêté, ou d'indemnité de petit déjeuner dans les tranches horaires définies à l'article 11, si le prix du billet ne comprend pas cette prestation.
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Prolegi/LEGITEXT000048522265#art-14