Titre Titre IER : PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 2

En vigueur depuis le 8 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité hiérarchique et l'ordonnateur de la dépense envisagée jugent de l'opportunité du déplacement et des conditions d'exécution. Dans les dispositions du présent arrêté, l'expression « autorité qui ordonne le déplacement » vise la décision conjointe de l'autorité hiérarchique et de l'ordonnateur. Le recours aux déplacements temporaires est limité au strict nécessaire pour la bonne exécution du service public. Le transport par voie aérienne est interdit pour les trajets dont la durée par voie ferroviaire est inférieure ou égale à 4 heures.
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legi/LEGITEXT000048522265#art-2

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