Art. 2
En vigueur depuis le 17 févr. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être admis à participer aux épreuves : 1) Les agents titulaires âgés de vingt-deux ans au moins comptant au moins trois ans de fonction dans un emploi des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics, y compris les administrations hospitalières de Paris, Lyon, Marseille, ou dans un emploi des collectivités locales et de leurs établissements publics dont l'indice de début est au moins égal à celui des corps de l'Etat classés en catégorie B. 2) Aux fonctionnaires de l'Etat de catégorie B appartenant depuis au moins trois ans à cette catégorie et âgés de vingt-deux ans au moins. 3) Sur demande agréée du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, les personnels militaires entrant dans l'une des catégories ci-dessous : Officiers subalternes et assimilés des armes et services ; Sous-officiers des grades d'adjudant, d'adjudant-chef ou assimilés titulaires d'un brevet militaire supérieur ou du second degré.
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Prolegi/LEGITEXT000006073021#art-2