Art. 6
En vigueur depuis le 17 févr. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chacune des épreuves une note comprise entre 0 et 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant prévu à l'article b ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points déterminant l'ordre de classement de chacun des candidats. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admissibilité et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la fin de la deuxième épreuve d'admissibilité.
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Prolegi/LEGITEXT000006073021#art-6