Art. 8

En vigueur depuis le 17 févr. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis sauf décision motivée du jury, s'il lui a été attribué pour l'une des épreuves une note inférieure à 5. Peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu un nombre de points égal à 70 ; le jury apprécie souverainement avant que soit levé l'anonymat des copies le nombre des candidats à admettre aux épreuves d'admission.
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legi/LEGITEXT000006073021#art-8

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