Art. 8
En vigueur depuis le 17 févr. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis sauf décision motivée du jury, s'il lui a été attribué pour l'une des épreuves une note inférieure à 5. Peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu un nombre de points égal à 70 ; le jury apprécie souverainement avant que soit levé l'anonymat des copies le nombre des candidats à admettre aux épreuves d'admission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073021#art-8