Art. 4

En vigueur depuis le 17 févr. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concours visés à l'article 1er ci-dessus comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. Le programme des épreuves est annexé au présent arrêté (1).
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legi/LEGITEXT000006073021#art-4

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