Art. 7

En vigueur depuis le 17 févr. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves écrites des concours sont anonymes ; chaque épreuve écrite est corrigée par deux correcteurs au moins ; la première épreuve d'admission est appréciée par l'ensemble du jury, les deux autres épreuves d'admission sont notées par deux examinateurs.
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legi/LEGITEXT000006073021#art-7

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