Art. 7
En vigueur depuis le 17 févr. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves écrites des concours sont anonymes ; chaque épreuve écrite est corrigée par deux correcteurs au moins ; la première épreuve d'admission est appréciée par l'ensemble du jury, les deux autres épreuves d'admission sont notées par deux examinateurs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073021#art-7