Art. 5
En vigueur depuis le 15 mars 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisé, obtenir l'accès aux informations les concernant présentent leur demande au chef de l'établissement pénitentiaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005623021#art-5