Sect. Section 3 : Ristournes

Art. 21

En vigueur depuis le 10 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ensemble des caisses de mutualité sociale agricole ne peut pas attribuer annuellement, sous forme de ristournes aux employeurs, plus de 0,40 % du montant des cotisations qui leur sont versées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles au cours de la dernière année connue.
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legi/LEGITEXT000025345139#art-21

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