Sect. Section 3 : Ristournes
Art. 18
En vigueur depuis le 10 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder les ristournes prévues à l'article L. 751-21 du code rural et de la pêche maritime aux employeurs qui ont accompli un effort de prévention et pris dans ce sens des mesures susceptibles de diminuer la fréquence et la gravité des accidents du travail et des maladies professionnelles, sous réserve qu'ils soient à jour de leurs cotisations et qu'ils les aient acquittées régulièrement au cours des quatre derniers trimestres civils précédant la date de prise d'effet de la décision d'attribution d'une ristourne.
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Prolegi/LEGITEXT000025345139#art-18