Sect. Section 2 : Subventions ou prêts›§ Sous-section 2 : Les subventions et prêts
Art. 13
En vigueur depuis le 10 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder aux employeurs les subventions ou prêts, susceptibles d'être transformés en tout ou partie en subventions, prévus à l'article R. 751-159 du code rural et de la pêche maritime. La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut accorder aux employeurs les subventions ou prêts prévus à l'article R. 751-155 (2°) du code rural et de la pêche maritime.
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Prolegi/LEGITEXT000025345139#art-13