Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Nonobstant les dispositions de l'article 1er, les auditeurs de justice qui seraient appelés à effectuer un stage d'une durée ne dépassant pas la journée, et qui n'entraînerait pas pour les intéressés de frais supplémentaires de logement, ne percevront qu'un taux de base de l'indemnité de stage.
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legi/LEGITEXT000019651557#art-3

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