Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Des avances sur le paiement des indemnités de stage pourront être consenties aux auditeurs de justice qui en feront la demande, lorsque la durée du stage prévue initialement est supérieure à un mois. Elles ne pourront excéder 75 % des sommes présumées dues. Le montant de l'avance ne pourra excéder un mois payable en une seule fois non renouvelable.
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Prolegi/LEGITEXT000019651557#art-5