Art. 7

En vigueur depuis le 19 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 30 juillet 2002 portant création et définition de la mention complémentaire « soudage » et fixant ses conditions de délivrance et les épreuves de l'examen organisé conformément aux dispositions du présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté. Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 30 juillet 2002 portant création et définition de la mention complémentaire « soudage » et fixant ses conditions de délivrance est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000033889443#art-7

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