Art. 5
En vigueur depuis le 22 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les feuilles destinées à l'inscription des délibérations sont conservées dans trois classeurs provisoires. Les classeurs provisoires sont, préalablement à leur mise en service, présentés à l'autorité de tutelle qui cote et paraphe chacune des feuilles contenues dans chacun d'eux. Les feuilles sont cotées au recto, à l'angle supérieur droit : le numéro de cote est composé de deux éléments : le premier comprenant les deux derniers chiffres du millésime de l'année considérée, le second constitué par une suite numérique représentant la pagination.
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Prolegi/LEGITEXT000006070184#art-5