Art. 1

En vigueur depuis le 17 juil. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque caisse professionnelle ou interprofessionnelle d'allocation de vieillesse des professions artisanales verse à la caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale : 1° L'intégralité des sommes encaissées par elle dans l'année en vertu : a) Des articles 5 à 11 du décret n° 73-76 du 22 janvier 1973 ; b) Des articles 4 et 5 du décret n° 75-969 du 15 octobre 1975 ; c) Des articles 3 à 5 (paragraphes I, II et III) du décret n° 78-351 du 14 mars 1978, ainsi que l'intégralité des sommes de même nature encaissées par elle dans l'année au titre des exercices antérieurs. 2° Pour être affectée à l'action sociale, l'intégralité des sommes encaissées au titre des majorations et pénalités de retard prévues : a) Aux articles 4 et 12 du décret n° 73-76 du 22 janvier 1973 ; b) A l'article 5 (paragraphe IV) du décret n° 78-351 du 14 mars 1978. 3° L'intégralité des sommes recouvrées par elle dans l'année : a) En remboursement de prestations indues des régimes d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès établis par les décrets visés en 1° et 2° ci-dessus ; b) En remboursement de prestations indues de l'allocation supplémentaire instituée par le livre IX du code de la sécurité sociale ; c) En récupération par application des articles L. 696 à L. 698 du code de la sécurité sociale d'arrérages régulièrement payés au titre de l'allocation supplémentaire. 4° Par prélèvement sur son compte de gestion administrative, sa contribution dans le remboursement de divers frais et dépenses communs à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales.
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legi/LEGITEXT000006073769#art-1

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