Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse nationale de compensation verse ou reverse à chaque caisse artisanale professionnelle ou interprofessionnelle : 1° Une somme égale au montant des prestations d'assurance vieillesse artisanale effectivement payées chaque trimestre par la caisse ; 2° Une somme égale au montant des arrérages d'allocation supplémentaire, instituée par le livre IX du code de la sécurité sociale effectivement payés chaque trimestre par la caisse ; 3° Une somme égale au montant des prestations d'assurance invalidité-décès effectivement payées chaque trimestre par la caisse ; 4° Pour être affectées au compte de gestion administrative de la caisse, les dotations déterminées en vertu de l'arrêté susvisé du 24 octobre 1977 ; 5° Pour être affectées au compte d'action sociale de la caisse, les dotations allouées : a) Sur les ressources fixées par arrêté interministériel conformément aux articles L. 636-1 et D. 636-1 du code de la sécurité sociale, ces ressources étant affectées à l'action sociale des caisses de base dans une proportion définie par décision du conseil d'administration de la caisse nationale ; b) Sur la totalité des ressources dégagées en application de l'article 46 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès approuvé par les arrêtés susvisés du 17 décembre 1975, du 19 septembre 1977 et du 17 février 1978 ; c) Sur la totalité des ressources dégagées en application de l'article 41 du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse approuvé par l'arrêté susvisé du 15 décembre 1978 ; d) Au titre des aides sur fonds sociaux instituées par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972.
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legi/LEGITEXT000006073769#art-2

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