Titre Titre I : Des bonifications d'intérêts concernant les emprunts nouveaux.
Art. 2
En vigueur depuis le 13 juil. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée maximale de la bonification est de huit ans et demi à compter de la date de la livraison du navire neuf ou de celle de l'achèvement des travaux de transformation. Dans ce dernier cas, l'emprunt bonifié ne peut être amorti sur une durée supérieure à celle de la bonification.
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Prolegi/LEGITEXT000006074998#art-2