Art. 4

En vigueur depuis le 7 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La notification et l'appel en paiement, visés aux articles 33 et 34 du décret du 23 août 2011 susvisé, sont effectuées par écrit remis contre récépissé permettant d'établir une date certaine de réception au plus trois mois calendaires à compter de la date à laquelle les sommes facturées auraient dû être reversées au comptable des douanes compétent. La réception sera réputée effectuée à la date figurant sur le récépissé ou à la date de la première présentation de la notification.
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legi/LEGITEXT000027669877#art-4

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