Chapitre Chapitre Ier : Obtention à l'issue d'un examen sur épreuves

Art. 8

En vigueur depuis le 8 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury est désigné par le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de cirque. Il est composé d'au moins cinq membres répartis comme suit : ― du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de cirque ou son représentant, président ; ― d'un directeur ou d'un responsable pédagogique, directeur des études, coordinateur ou conseiller d'une école de cirque ; ― de deux personnalités qualifiées, dont l'une au moins a une expérience confirmée en matière d'enseignement des arts du cirque et l'une au moins est issue du domaine des arts du cirque choisi par le candidat pour le temps d'approfondissement de l'épreuve de pédagogie définie en annexe 2 ; ― d'une personnalité qualifiée au regard de ses compétences en matière de santé en rapport avec les disciplines artistiques du spectacle vivant.
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legi/LEGITEXT000037239474#art-8

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