Chapitre Chapitre Ier : Obtention à l'issue d'un examen sur épreuves
Art. 9
En vigueur depuis le 8 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur délivre le diplôme aux candidats reçus en précisant les notes obtenues. Il remet aux candidats non reçus une attestation précisant les ensembles de compétences acquis ainsi que les crédits correspondants.
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Prolegi/LEGITEXT000037239474#art-9