Art. 7-1
En vigueur depuis le 12 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article 24 et au sixième alinéa de l'article 42 de l'arrêté du 15 juillet 2015 susvisé est prorogé d'une année pour les candidats déclarés ajournés entre le 23 mars 2020 et le 31 décembre 2021.
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Prolegi/LEGITEXT000042083682#art-7-1