Art. 3
En vigueur depuis le 18 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, le bénéficiaire ou le demandeur de l'aide est l'entreprise de pêche à pied ou de récolte de végétaux marins sur le rivage faisant l'objet de la demande d'aide mentionnée à l'article 1er du présent arrêté. Pendant les périodes d'arrêt temporaire, aucune activité de pêche à pied ou de récolte n'a pu être pratiquée, en raison des mesures prises pour lutter contre la crise sanitaire du covid-19.
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Prolegi/LEGITEXT000042122510#art-3