Art. 4

En vigueur depuis le 18 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 508-2014 susvisé, pour être éligible à la présente aide, le demandeur doit respecter les conditions d'éligibilité suivantes : 1° Il a mené des activités de pêche ou de récolte pendant au moins 120 jours entre le 1er janvier 2018 et la date de présentation de la demande d'aide ; 2° Il est à jour de ses obligations déclaratives, et doit avoir remis les déclarations mensuelles de pêche de mars, avril et mai 2020 correspondant à la période d'arrêt à la direction départementale des territoires et de la mer compétente dans le délai réglementaire (pour le 5 du mois suivant) ; 3° Il est en situation régulière vis-à-vis des organismes en charge des cotisations fiscales et contributions sociales à la date du 31 décembre 2019 ; 4° Il ne doit pas avoir fait l'objet d'une suspension du permis de pêche à pied professionnelle, ou de l'autorisation de récolte de végétaux marins sur le rivage, entre le 12 mars 2020 et le 31 mai 2020.
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legi/LEGITEXT000042122510#art-4

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