Art. 7

En vigueur depuis le 17 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout manquement aux présentes dispositions peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisé.
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legi/LEGITEXT000049998039#art-7

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