Art. 3
En vigueur depuis le 17 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le capitaine d'un navire de pêche battant pavillon français peut éteindre l'AIS dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'il estime que la sûreté de l'équipage risque d'être compromise.
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Prolegi/LEGITEXT000049998039#art-3