Art. 5
En vigueur depuis le 17 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le capitaine rallume l'AIS dès que la situation visée à l'article 2 justifiant la désactivation de l'AIS a cessé. II. - Si la désactivation de l'AIS se poursuit au-delà de vingt-quatre heures, le capitaine doit informer toutes les vingt-quatre heures le centre national de surveillance des pêches (CNSP) du maintien de la désactivation et en préciser le motif.
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Prolegi/LEGITEXT000049998039#art-5