Art. 2

En vigueur depuis le 8 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'ils sont commissionnés et assermentés, les agents portent dans l'exercice de leurs missions sur leur tenue la plaque émaillée ou l'écusson de leur établissement d'affectation ainsi que la plaque de police et les insignes de leur fonction.
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legi/LEGITEXT000049932079#art-2

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