Art. 4 bis
En vigueur depuis le 26 nov. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents des recettes des impôts sont autorisés à recevoir, sur leur demande ponctuelle et motivée, la confirmation ou l'infirmation d'une inscription au grand-livre de la dette publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006058404#art-4-bis