Art. 2
En vigueur depuis le 14 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les besoins du présent arrêté, on entend par : ― « Etat communautaire » : tout Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien ; ― « transporteur aérien communautaire » : tout transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un Etat communautaire ; ― « transporteur aérien extracommunautaire » : tout transporteur aérien autre qu'un transporteur aérien communautaire ; ― « transporteur aérien français » : tout transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France ; ― « transporteur aérien étranger » : tout transporteur aérien autre qu'un transporteur aérien français.
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Prolegi/LEGITEXT000018984138#art-2