Art. 6
En vigueur depuis le 14 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
En dehors du cas mentionné à l'article 5 du présent arrêté, tout transporteur aérien étranger souhaitant exploiter un service aérien visé à l'article 1er du présent arrêté dépose auprès de l'autorité compétente le programme d'exploitation correspondant en application de l'article R 330-8-I du code de l'aviation civile. L'approbation du programme déposé, prévue à l'article R 330-8-II, entraîne l'autorisation d'exploitation du service aérien envisagé.
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Prolegi/LEGITEXT000018984138#art-6