Art. 3

En vigueur depuis le 14 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas de services aériens s'inscrivant dans le cadre d'un accord aérien prévoyant la désignation des transporteurs aériens par les parties, le transporteur aérien transmet tout élément de nature à attester le respect des dispositions de l'accord aérien considéré, notamment en termes de propriété et de contrôle de l'entreprise.
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legi/LEGITEXT000018984138#art-3

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