Art. 7

En vigueur depuis le 14 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout programme d'exploitation déposé est réputé complet lorsque l'ensemble des documents prévus aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté ont été transmis. Les délais prévus à l'article R. 330-8-II du code de l'aviation civile ainsi qu'à l'article 3 du présent arrêté s'entendent à compter de la réception du programme complet par l'autorité compétente.
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legi/LEGITEXT000018984162#art-7

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