Art. 5
En vigueur depuis le 14 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de sa première venue sur le territoire national, un transporteur aérien extracommunautaire transmet, dans les délais prévus à l'article 3 du présent arrêté, les documents en cours de validité précisés en annexe. L'autorité compétente pour l'approbation des programmes peut demander, à tout moment, une actualisation de ces documents.
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Prolegi/LEGITEXT000018984162#art-5