Art. 2

En vigueur depuis le 7 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux articles 3, 6, 9, 9-2 et 10 à 14 de l'arrêté du 19 octobre 2016 susvisé, les concours comportent uniquement des épreuves écrites et des épreuves sportives d'admission. Les phases d'admissibilité et d'admission sont fusionnées. Les candidats ne sont pas reçus par un psychologue. Après la clôture des épreuves écrites et sportives, la liste d'admission et la liste complémentaire sont établies pour chaque concours mathématiques-physique (MP), physique-chimie (PC) et physique-sciences de l'ingénieur (PSI) par le jury compte tenu des résultats obtenus aux épreuves écrites et sportives. La nature et les coefficients des différentes épreuves sont fixés comme suit : DOMAINE ÉPREUVE MP PC PSI Culture générale Français (rédaction) 11 11 11 Langue vivante étrangère 14 14 14 Mathématiques Première épreuve 18 12 12 Deuxième épreuve 18 12 12 Physique-chimie Première épreuve 12 13 Deuxième épreuve 12 13 Physique Première épreuve 18 Deuxième épreuve 18 Informatique 3 3 3 Autres Chimie 6 S2I ou informatique 6 S2I 16 Sport 6 6 6 Total des coefficients 100 100 100
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legi/LEGITEXT000041969737#art-2

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