Art. 4
En vigueur depuis le 7 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation au huitième alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 19 octobre 2016 susvisé, les candidats ayant passé les épreuves sportives la même année dans le cadre du concours de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ou de l'Ecole de l'air et qui souhaitent faire valoir leurs performances à ces concours doivent envoyer leur relevé de performance à l'organisateur du concours de l'Ecole navale par voie télématique avant la date de clôture des épreuves sportives des concours de l'Ecole navale, soit le 30 juillet 2020.
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Prolegi/LEGITEXT000041969737#art-4