Chapitre Chapitre II : COMPOSITION (articles 3 à 20)›Sect. Section 3 : Désignation des représentants du personnel (articles 7 à 20)

Art. 12

En vigueur depuis le 6 juil. 2026
La liste des électeurs est arrêtée par le directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale. La liste est affichée dans les services au moins un mois avant la date du scrutin. Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale statue sur les réclamations. Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.
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legi/JORFTEXT000054388064#art-12

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