Chapitre Chapitre Ier : Mouvements sur le territoire national.
Art. 3
En vigueur depuis le 2 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout mouvement d'équidés sur le territoire national est autorisé sous réserve que les animaux : 1° Remplissent les conditions prévues aux articles 6 et 7 ; 2° Ne fassent pas l'objet d'une élimination dans le cadre d'un programme national d'éradication d'une maladie contagieuse ; 3° Soient accompagnés, lorsqu'il s'agit d'équidés enregistrés, du document d'identification prévu à l'article 8, point 1, de la directive (C.E.E.) n° 90/427 susvisée. Des dérogations aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus pourront être accordées par le directeur des services vétérinaires selon les instructions du ministre chargé de l'agriculture.
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Prolegi/LEGITEXT000005615907#art-3