Chapitre Chapitre III : Dispositions particulières.

Art. 8

En vigueur depuis le 2 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de l'agriculture peut, de manière générale ou limitée, accorder une dérogation à certaines des exigences de l'article 6, pour autant que l'animal soit pourvu d'un marquage particulier précisant qu'il est destiné à la boucherie, et que la mention de cette dérogation soit portée sur le certificat sanitaire. En cas d'octroi d'une telle dérogation, les équidés de boucherie doivent être directement acheminés vers l'abattoir désigné pour y être abattus dans un délai n'excédant pas cinq jours après l'arrivée à l'abattoir. Le vétérinaire inspecteur de l'abattoir de destination doit consigner dans un registre le numéro d'identification ou le numéro du document d'identification de l'équidé abattu, et transmettre à l'autorité vétérinaire compétente du lieu d'expédition une attestation certifiant l'abattage de l'équidé.
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legi/LEGITEXT000005615907#art-8

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